R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
70.0.1. Dans le cas où une demande prévue à l’article 89.1 de la Loi est présentée par un participant visé à l’article 300.4 de la Loi, le montant de la rente qui résulte du nouvel établissement est déterminé conformément à la formule suivante:
A x B
C
«A» représente le montant de la rente servie au participant à la date de la demande;
«B» représente le montant de la rente qui serait servie au participant à la date de la demande s’il n’avait pas eu de conjoint à la date où a débuté le service de sa rente;
«C» représente le montant de la rente qui serait servie au participant à la date de la demande en faisant abstraction du jugement ou de la cessation de la vie maritale à la suite duquel la demande est présentée ainsi que de tout partage ou cession de droits qui a fait suite à ce jugement ou cessation.
D. 173-2002, a. 60.